Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
171.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = ([1 % x A] + [2,25 % x P] + [2 % x N]) x S
T =  P x C + N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« A » est égal au nombre d’années de service antérieur du participant tel que reconnu au 31 décembre 1991 et visé au paragraphe 1° de l’article 168;
« P » est égal au nombre d’années de service postérieur du participant tel que reconnu au 31 décembre 1991 et visé au paragraphe 2° de l’article 168;
« N » est égal au nombre d’années de service postérieur du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 31 décembre 1991 et le 1er janvier 2005 et visé au paragraphe 2° de l’article 168;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen du participant calculé sur ses trois dernières années de services reconnus au régime ou, si le participant en compte moins de trois, sur les années de services reconnus au régime.
Aux fins de la détermination de « T », le nombre total d'années de services reconnus résultant de l'addition, dans l'ordre prévu au premier alinéa, des valeurs « P » et « N », ne peut excéder 35. En outre, « T » ne peut être supérieur à la partie de la rente de retraite payable au participant à compter de 65 ans en vertu du Régime de rentes du Québec et correpondant à ses années de service avant le 1er janvier 2005.
171.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = ([1 % x A] + [2,25 % x P] + [2 % x N]) x S
T =  P x C + N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« A » est égal au nombre d’années de service antérieur du participant tel que reconnu au 31 décembre 1991 et visé au paragraphe 1° de l’article 168;
« P » est égal au nombre d’années de service postérieur du participant tel que reconnu au 31 décembre 1991 et visé au paragraphe 2° de l’article 168;
« N » est égal au nombre d’années de service postérieur du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 31 décembre 1991 et le 1er janvier 2005 et visé au paragraphe 2° de l’article 168;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen du participant calculé sur ses trois dernières années de services reconnus au régime ou, si le participant en compte moins de trois, sur les années de services reconnus au régime.
Aux fins de la détermination de « T », le nombre total d'années de services reconnus résultant de l'addition, dans l'ordre prévu au premier alinéa, des valeurs « P » et « N », ne peut excéder 35. En outre, « T » ne peut être supérieur à la partie de la rente de retraite payable au participant à compter de 65 ans en vertu du Régime de rentes du Québec et correpondant à ses années de service avant le 1er janvier 2005.